LA CONSTRUCTION D’UNE ANTENNE-RELAIS DOIT êTRE REGARDéE COMME UNE EXTENSION DE L’URBANISATION DANS LES COMMUNES LITTORALES

Par un jugement du 17 février 2021, le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de Mme D… B… et M. A… C… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de PXXXX ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société FXXX Mobile pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit PXXXX, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, dans les communes littorales, les infrastructures de téléphonie mobile sont constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige.

L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Pour le Conseil d’Etat, une telle infrastructure doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

 

CE. avis, 11 juin 2021, req.n°448840