A l’issue d’un contrôle routier de dépistage de l’imprégnation alcoolique, qui s’est révélé négatif, le conducteur a fait l’objet d’un interrogatoire complémentaire par le policier l’ayant contrôlé.
Cet agent des forces de l’ordre a interrogé le conducteur sur sa consommation de stupéfiants. Le conducteur a au cours de cet interrogatoire informel reconnu avoir consommé du cannabis la veille. Compte tenu de ces déclarations, il a donc été procédé à des opérations complémentaires de dépistage qui ont établi la présence de produits stupéfiants dans l’organisme du conducteur.
Ce dernier a donc été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants. Ces faits sont réprimés par l’article L. 235-1, alinéa 1er, du code de la route, qui dispose : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende ».
Saisie d’une demande de nullité du procès-verbal de constatation de l’infraction, la Cour d’Appel de COLMAR, par un arrêt du 15 janvier 2015, a fait droit à cette demande considérant que « les raisons plausibles de soupçonner une telle consommation par un conducteur doivent résulter, non d’un interrogatoire effectué à l’occasion d’un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route, mais des seules constatations effectuées par l’officier ou l’agent de police judiciaire sur le comportement ou l’environnement du conducteur permettant de soupçonner la commission de cette infraction ».
La juridiction d’appel a relaxé le prévenu des fins de la poursuite.
Le Procureur Général près de la Cour d’Appel de COLMAR décidait de se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Dans son arrêt du 10 février 2016, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation confirme la position des juges de la Cour d’Appel. La Cour de Cassation relève en effet « qu’en se prononçant ainsi, dès lors qu’en l’absence des conditions requises par la disposition légale précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment, d’indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n’entrait pas dans les prérogatives de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, qui ne disposait pas de réquisition appropriée du procureur de la République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule, la cour d’appel a justifié sa décision ».
En clair, pour la Cour de Cassation, avant la loi du 26 janvier 2016, les agents de police judiciaire n’étaient pas habilités à contrôler un conducteur afin de constater l’éventuel usage de stupéfiants, que si un accident de la circulation était bien intervenu ou si le procureur de la République avait pris des réquisitions aux fins de réaliser des contrôles dits préventifs ou s’il y avait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur avait fait usage de stupéfiants.
Tel n’a pas été le cas dans le cas d’espèce. La procédure était donc entachée d’irrégularités. Cet arrêt était donc conforme à la jurisprudence habituelle de la haute juridiction. Néanmoins, depuis la modification législative qui est récemment intervenue, il s’agit selon toute vraisemblance d’une des dernières illustrations de ce positionnement de la Cour de Cassation sur cet article L235-2 du Code de la Route.